Dans un arrêt rendu le 30 mars 2010, la cour d'appel de Caen a prononcé l’annulation, en toutes ses résolutions, de l’assemblée générale d'une société d’exercice libéral exploitant un laboratoire d’analyses de biologie médicale, tenue le 17 avril 2009 à 19h30, lors de laquelle M. X., associé et co-gérant, qui avait fait l’objet, lors d’une précédente assemblée générale tenue à 19 heures, d’une exclusion pour non-respect des règles de fonctionnement de la société, avec effet immédiat, n’avait pu exercer son droit de vote.
Les juges ont retenu qu’il ne pouvait se déduire de l’article R. 6212-86 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article R. 6212-87, et repris à l’article 12 des statuts, que la perte de la qualité d’associé serait effective dès la décision d’exclusion. Ils ont estimé qu'une telle interprétation serait contraire, d’une part, au souhait du législateur, les mentions de l’article R. 6212-86 devant avoir pour but, selon l’article 21 de la loi du 31 décembre 1990 relative aux sociétés d’exercice libéral, de préciser les garanties morales, procédurales et patrimoniales de l’associé exclu et, d’autre part, au droit commun des sociétés.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation au visa des articles 21 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et R. 6212-86 et R. 6212-87 du code de la santé publique. Le 26 mai 2011, la Haute juridiction judiciaire rappelle en effet "qu’il résulte du rapprochement des deux articles du code de la santé publique susvisés, que la décision prise par l’assemblée des associés d’une société d’exercice libéral exploitant un laboratoire de biologie médicale, dont l’objet est l’exercice en commun de la profession, d’exclure, en vertu de l’alinéa 2 du premier de ces articles, un associé qui a contrevenu aux règles de fonctionnement de la (...)