Un administrateur d'une société anonyme régulièrement convoqué à une assemblée générale n'y a pas assisté. Ce dernier estime ne pas avoir été mis en mesure de présenter ses observations devant l’assemblée, pour en déduire que sa révocation, survenue hors sa présence, est "brutale, intempestive et vexatoire".
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 28 avril 2011, rappelle qu’il résulte de la combinaison des articles L. 225-18 et L. 225-105 du code de commerce que l’administrateur est révocable ad nutum, la décision n’ayant pas à être motivée et pouvant être prise par l’assemblée générale même si la révocation de l’administrateur n’a pas été préalablement inscrite à son ordre du jour, sans qu’il y ait à démontrer, en cette dernière hypothèse, une imprévision ou une urgence. Puis, elle estime que le tribunal a relevé, sans être démenti par l’administrateur, que, régulièrement convoqué au conseil d’administration ayant précédé la réunion de l’assemblée litigieuse, il ne s’y est pas rendu. De même, la cour relève que l’appelant ne conteste pas davantage avoir été régulièrement convoqué à l’assemblée et qu’en décidant de ne pas s’y rendre il s’est lui même exclu des débats. Par conséquent, elle en conclut que "comme l’ont pertinemment relevé les premiers juges, il est aujourd’hui mal fondé à prétendre que les droits de sa défense auraient été méconnus".
© LegalNews 2017Références
- Cour d'appel de Paris, chambre 5-9, 28 avril 2011 (n° 10/09789), Sigalla c/ SA L'Inedit Français - Cliquer ici
- Code du commerce, article L. 225-18 - Cliquer ici
- Code du commerce, article L. 225-105 - Cliquer ici