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Contrat de franchise et intiuitu personae

La société G. a conclu avec la société C. un contrat de franchise pour l'exploitation d'un fonds de commerce d'alimentation à l'enseigne "Comod". Alléguant des manquements graves du franchiseur dans l'exécution de ses obligations contractuelles, la société G. a notifié à la société C. sa décision de résilier le contrat de franchise. Celle-ci a notifié aux sociétés D. et F. le contrat de franchise la liant à la société G., les tenant pour complices de la rupture du contrat. La société G. a remplacé l'enseigne "Comod" par l'enseigne "G20". La société C. a assigné la société G. en paiement d'une certaine somme au titre des cotisations de franchise restées impayées et voir déclarer fautive la rupture anticipée des relations contractuelles par la société G. Soutenant que la société D. avait commis une faute en se rendant complice de la rupture anticipée décidée par la société G., la société C. l'a poursuivie en réparation de son préjudice. La société C. a fait apport à la société F. de sa branche complète d'activité d'exploitation commerciale et d'approvisionnement de fonds de commerce de type supermarché et de deux branches complètes d'activité comprenant celle de franchiseur et d'animateur du réseau Comod à la société P. La société G. a demandé la condamnation de la société C. et celle des sociétés P. et F. à lui payer une certaine somme en indemnisation des versements sans contrepartie des redevances de franchise et de publicité et la réparation de son préjudice commercial lié à sa perte d'image et de clientèle. La cour d'appel de Paris a déclaré les sociétés P. et C. recevables à agir contre la société G. Retenant que le contrat de franchise stipulait qu'il était conclu par le franchiseur en considération de la personne du franchisé, et par le franchisé en considération de la notoriété et de l'organisation du groupe C. et du franchiseur, indépendamment des personnes qui les contrôlent ou les dirigent, les juges du fond en ont déduit que le choix intuitu personae ne concernait que la personne du franchisé et non celle du franchiseur. La Cour de cassation casse cette décision le 24 novembre 2009 au visa de l'article 1134 du code civil et des articles L. 236-3 et L. 236-22 du code de commerce, rappelant que "le contrat de franchise, conclu en considération de la personne du franchiseur, ne peut, sauf accord du franchisé, être transmis (...)
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