La société A. qui utilisait une installation téléphonique fournie et installée par la société B. et branchée sur l’autocommutateur de l’aéroport de Lyon a, après avoir eu connaissance d’une étude de la société F.T. lui permettant de réduire sa facture téléphonique, demandé l’accès aux services de la société F.T. pour ses trois numéros d’appels normaux. Une seconde demande ayant été formulée, la consommation téléphonique s’est alors avérée de 22.777 euros pour quinze jours, l’ensemble des usagers de l’aéroport étant branchés sur cet autocommutateur. La société A. ayant refusé de régler la facture, la société F.T. l’a assignée en paiement. La société A. a reconventionnellement sollicité la nullité du contrat pour défaut de cause. La cour d’appel de Paris a refusé de prononcer la nullité du contrat. La Cour de cassation considère, le 31 mars 2009, qu’en l’état de ses constatations et appréciations dont il se déduit que l’obligation du débiteur avait une contrepartie réelle, la cour d’appel a exactement retenu qu’il n’y avait pas lieu à annuler le contrat, son objet étant de permettre à la société A. de bénéficier, à partir de la ligne qu’elle indiquait comme celle à programmer, d’un accès au service filaire, peu important qu’elle n’ait pu bénéficier de l’économie escomptée. Toutefois, la Haute juridiction judiciaire censure l’arrêt de la cour d’appel qui a écarté toute faute contractuelle de la société F.T., alors que la société en charge de la commercialisation de services de téléphonie filaire est tenue d’une obligation de conseil, notamment celle de s’assurer de l’aptitude de l’installation de son client à pouvoir bénéficier du service qu’elle avait promis.
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Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 31 mars 2009, (pourvoi n° 08-13.560) - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 25 janvier 2008 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - Cliquer iciSources
Revue de jurisprudence de droit des affaires (RJDA), 2010, n° 2, février, § 112, p. 113-114 - www.efl.frMots-clés
08-13560 - Droit des contrats - Conclusion - Cause - Obligation contractuelle - Obligation de conseil - Service de téléphonie filaire - Facture (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews