M. X. a assuré, pendant plusieurs années, la conduite de vignes dépendant d'un ensemble immobilier appartenant à M. Y. en vertu d'une convention dite d'"entretien". Celui-ci a délivré à celui-là congé pour le 15 septembre 2008. M. X. a demandé que la convention soit qualifiée de bail rural et l'annulation du congé par voie de conséquence.
La cour d'appel de Paris a rejeté ces demandes le 7 avril 2011.
Les juges du fond ont relevé que les parcelles litigieuses se trouvaient à proximité immédiate de la maison d'habitation de M. Y. de laquelle elles constituaient une dépendance et qu'un formulaire de demande d'immatriculation au casier viticole, comportant les signatures de MM. X. et Y. mentionnait à deux reprises que les parcelles étaient mises à la disposition de M. X. pour leur "entretien".
Ils ont retenu la volonté commune des parties de conclure une convention d'entretien et énoncé que l'exercice d'une activité agricole sur un bien ne faisait pas obstacle à ce qu'il soit l'objet de la convention dérogatoire prévue à l'article L. 411-2 du code rural.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 5 septembre 2012, estimant que la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, en déduire que M. X. ne pouvait prétendre au statut du fermage sur les parcelles concernées.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 5 septembre 2012 (pourvoi n° 11-19.721) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 7 avril 2011 - Cliquer ici
- Code rural, article L. 411-2 - Cliquer ici