Un particulier a conclu un contrat de dépôt-vente d'un bateau lui appartenant avec une société placée en liquidation judiciaire. Le bateau ayant été détruit dans un incendie, le déposant-vendeur a été indemnisé par son assureur. Ce dernier a assigné l'assureur de la société en remboursement de la somme versée par elle.
Le 10 juin 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande. En effet, les juges du fond ont retenu que la convention de dépôt-vente portant sur le navire, conclue après le prononcé de la liquidation judiciaire de la société dépositaire, par son gérant seul au mépris de l'article L. 622-9 du code de commerce qui prévoit le dessaisissement de plein droit du débiteur, ne peut engager la société et qu'il s'en suit que la défenderesse, assureur au titre d'une police multirisque entreprise garantissant l'assuré pour des événements survenus à l'occasion de son activité professionnelle ne doit pas sa garantie.
Par un arrêt en date du 16 octobre 2012, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au motif que les actes juridiques accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, ne sont pas frappés de nullité mais d'inopposabilité à la procédure collective du débiteur, ce dont seul le liquidateur judiciaire peut se prévaloir.
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- Cour de cassation, chambre commerciale, 16 octobre 2012 (pourvoi n° 10-25.387), Société MAIF c/ société Generali IARD - cassation partielle de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 juin 2010 (renvoi devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 622-9 - Cliquer ici