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Refus du tribunal arbitral d'examiner les demandes reconventionnelles

Si le refus par le tribunal arbitral d'examiner les demandes reconventionnelles peut être de nature à porter atteinte au droit d'accès à la justice et au principe d'égalité entre les parties, c'est à la condition que celles-ci soient indissociables des demandes principales.

Une société italienne a concédé une société espagnole un contrat de licence exclusive de marque.
Suite à un différend quant à la licence de marque, la société cessionnaire a notifié la suspension immédiate de ses obligations, puis la société concédante a résilié le contrat.
Le tribunal de commerce de Barcelone a placé la société cessionnaire en procédure d'insolvabilité, puis en liquidation judiciaire.
La société concédante a alors mis en oeuvre la clause d'arbitrage, sous l'égide de la Chambre de commerce internationale (CCI), sollicitant la constatation que le contrat avait été résilié à bon droit et la condamnation de la société cessionnaire au paiement de diverses sommes.

Par une première sentence partielle, n'ayant pas fait l'objet d'un recours, le tribunal arbitral a retenu sa compétence au motif que, suivant la loi espagnole sur les faillites, l'ouverture d'une procédure collective ne privait pas d'effet la clause d'arbitrage lorsqu'était en cause un arbitrage international.
Le cessionnaire ayant formé des demandes reconventionnelles, la Cour internationale d'arbitrage de la CCI a informé le tribunal arbitral et les parties que ces demandes reconventionnelles étaient considérées comme retirées, faute de paiement de l'avance de frais par le cessionnaire, sans préjudice de la possibilité qu'elles soient présentées à nouveau dans le cadre d'une autre procédure.

Le tribunal arbitral a constaté la régularité de la résiliation de la licence prononcée à l'initiative du concédant et ordonné au cessionnaire de cesser tout usage des marques objet de la licence.

Dans un arrêt du 17 novembre 2011, la cour d'appel de Paris a annulé la sentence arbitrale pour atteinte au droit d'accès à la justice et au principe d'égalité entre les parties.

La Cour de cassation casse l’arrêt le 28 mars 2013, au visa de l'article 1520, 5° du code de procédure civile ensemble l'article 455 du code de (...)

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