L’avis d’interprétation de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation du 23 novembre 2017, portant sur l’application de l’article 22 de la convention collective du 6 avril 1956, se référant au moment de la pause payée, est un avenant et s’impose au juge, au salarié, ainsi qu’à l’employeur.
Un presseur, promu aux fonctions de préparateur en pharmacie le 1er décembre 2003, a démissionné le 28 avril 2008.
Le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 17 septembre 2008 afin d’obtenir le paiement de rappels de salaires pour travail de nuit et au titre des temps de pause.
La cour d’appel de Dijon a considéré que les demandes du requérant étaient recevables.
Elle a constaté que, par un avis rendu le 23 novembre 2017, où était en litige l’application de l’article 22 de la convention collective de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation avait décidé que les salariés, travaillant de manière ininterrompue pendant plus de 6 heures, se verraient accordés une demi-heure de repos payée. Celle-ci peut-être accordée avant que les six heures de travail se soient écoulées ou à la suite immédiate de ces six heures.
La cour a jugé que cet avis avait la même valeur contractuelle que la convention du 6 avril 1956, se rapportant aux majorations de salaire dues à l’organisation et à la durée du temps de travail.
Les juges du fond ont relevé que l’accord d’entreprise du 28 avril 2000 de mise en œuvre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 n’envisageait pas expressément la rémunération du temps de repos des salariés travaillant en équipe.
Par ailleurs, la cour a retenu que la prime d’équipe, prévue à l’article 4 de l’accord, fixait uniformément, à une certaine somme, pour tous les membres de l’équipe, était une contrepartie accordée aux salariés pour le passage en travail en équipes alternatives.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 mai 2022 (pourvoi n° 20-15.797), rejette le pourvoi.
Elle rappelle que l’avis d’une commission d’interprétation, instituée par un accord collectif, ne s’impose au juge que si l’accord lui donne la valeur d’un avenant.
Un avenant ne peut pas être considéré comme interprétatif qu'autant qu'il reconnait, sans innover, un état de (...)