La transformation d'une société anonyme en société européenne ne permet pas de porter atteinte au mode de scrutin permettant d'élire les représentants des syndicats au sein d'un conseil de surveillance, spécifique à l'Etat, selon l'avocat général de la CJUE.
La Cour fédérale du travail allemande a posé une question à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) sur le scrutin spécifique pour élire les représentants des syndicats au sein du conseil de surveillance dans une société européenne issue d'une transformation d'une société anonyme.
Plus précisément, la juridiction se demande si ces modalités d'élection doivent être maintenues ou si elles peuvent être écartées par la négociation de l'accord d'implication.
Une société anonyme allemande a été transformée en société européenne.
Avant cette transformation, le conseil de surveillance de la société a été consulté, composé des représentants des actionnaires et des travailleurs. Ceux-ci étaient élus par deux scrutins distincts, l'un d'eux était réservé à l'action de candidats des syndicats.
Elle a aussi été précédée d'une conclusion, entre la société et un groupe spécial de négociation, d'un accord sur le futur des travailleurs dans la société européenne. Il a été prévu une réduction à 12 du nombre de membres du conseil de surveillance, la possibilité pour les syndicats de garder le droit de proposer des candidats, sans que ces derniers bénéficient d'un scrutin distinct.
Deux syndicats ont saisis les juridictions allemandes.
L'avocat général près la CJUE, Richard de la Tour, dans ses conclusions du 28 avril 2022 (affaire n° C-677/20), propose de répondre en se fondant sur l'autonomie de négociation du groupe spécial de négociation. Celle-ci ne doit pas porter atteinte à l'existence d'un scrutin distinct permettant d'élire une proportion de candidats présentés pour le poste de représentant des travailleurs, au sein d'un conseil de surveillance, lorsque cette particularité existe et est impérative dans le droit national applicable.
En l'espèce, l'avocat général considère qu'il est sans appel que le scrutin spécifique des représentants des syndicats est un élément caractéristique du régime de participation en Allemagne et ne peut pas faire l'objet d'une négociation.