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Pas d'incompatibilité entre un accord de rupture conventionnelle et un PSE

La signature d'un accord de rupture collective n'empêche pas l'établissement d'un PSE, à condition que les stipulations de l'accord soient respectées.

La société aéroports de Paris (ADP) a présenté au comité social et économique (CSE), en juillet 2020, un "contrat de relance équilibre 2023" fixant les orientations stratégiques et exposant les conséquences sur l’emploi.
Des négociations collectives ont ensuite eu lieu autour de trois projets interdépendants.
Un accord de rupture conventionnelle collective a été signé le 5 novembre 2020 afin d’autoriser les départs volontaires et réduire les effectifs.
Les négociations concernant les projets d’accord de performance collective et d’activité partielle n’ont pas abouties. Cet échec a eu pour conséquence de ne pas faire entrer en vigueur l'accord du 5 novembre 2020. 
Un nouveau projet d’accord de rupture conventionnelle collective a été présenté, négocié et signé le 9 décembre 2020. Le 17 décembre de la même année, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRRECTE), l’a validé.
Le 21 janvier 2021, la société ADP a présenté au CSE un projet de réorganisation et un plan d’adaptation des contrats de travail. Cette présentation a été le point de départ du délai de quatre mois de la procédure d’information et de consultation sur le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).
Le CSE a émis des avis défavorables au sujet de ces projets.
La société ADP a, dans le même temps, demandé l’homologation du PSE à la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS), qui l'a validé le 23 juin 2021.

Le tribunal de Montreuil a rejeté la demande d’annulation formé par différents syndicats d’ADP, ainsi que par le CSE.

La cour administrative d’appel de Paris, dans une décision du 14 mars 2022 (n° 21PA06607), exclu le moyen tiré de l’incompatibilité entre le PSE et la rupture conventionnelle, en application de l’article L. 1237-19 du code du travail.
Elle rappelle que ce texte a pour objet l’exclusion de tout licenciement dans les conditions que prévoit l’accord, afin de pouvoir parvenir à la diminution prévue du nombre d’emplois pendant toute la durée de l’accord qui suit les négociations. (...)

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