Dans la rubrique droit des "Echos", Marie Hautefort revient sur les premiers jugements rendus depuis l’entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
Concernant la preuve de l’existence d’une section syndicale, le tribunal d’instance de Roubaix a estimé que l’article L. 2143-3 du code du travail, qui exige du syndicat qu’il justifie de plusieurs adhérents (au moins deux), est d’application immédiate. Ainsi, le juge et l’employeur peuvent demander la communication de la liste des adhérents.
Concernant, les critères de la représentativité et la notion du "respect des valeurs républicaines", le tribunal d’instance de Roanne a considéré que les syndicats étaient présumés remplir cette condition et qu’il appartenait à l’employeur qui les conteste d’apporter des éléments justifiant un examen du juge.
Concernant la désignation du délégué syndical, qui doit avoir obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections, le tribunal d’instance du 17è arrondissement de Paris a retenu qu’il suffisait, en cas de pluralité de scrutin, que le salarié ait obtenu 10 % des voix à l’un ou l’autre des scrutins.
Concernant le représentant syndical au CE, le tribunal d’instance de Longjumeau a retenu que l’article L. 2324-2 disposant que chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d’entreprise peut y nommer un représentant, était d’application immédiate. Toutefois, le tribunal d’instance de Marseille a considéré que les représentants syndicaux désignés avant la loi restaient en place jusqu’aux prochaines élections.
Enfin, concernant le représentant de la section syndicale, le tribunal d’instance du 5è arrondissement de Paris a estimé que l’employeur ne pouvait lui demander de prouver sa représentativité au moment où il est désigné.
© LegalNews 2017 - Diane AyatsAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Concernant la preuve de l’existence d’une section syndicale, le tribunal d’instance de Roubaix a estimé que l’article L. 2143-3 du code du travail, qui exige du syndicat qu’il justifie de plusieurs adhérents (au moins deux), est d’application immédiate. Ainsi, le juge et l’employeur peuvent demander la communication de la liste des adhérents.
Concernant, les critères de la représentativité et la notion du "respect des valeurs républicaines", le tribunal d’instance de Roanne a considéré que les syndicats étaient présumés remplir cette condition et qu’il appartenait à l’employeur qui les conteste d’apporter des éléments justifiant un examen du juge.
Concernant la désignation du délégué syndical, qui doit avoir obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections, le tribunal d’instance du 17è arrondissement de Paris a retenu qu’il suffisait, en cas de pluralité de scrutin, que le salarié ait obtenu 10 % des voix à l’un ou l’autre des scrutins.
Concernant le représentant syndical au CE, le tribunal d’instance de Longjumeau a retenu que l’article L. 2324-2 disposant que chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d’entreprise peut y nommer un représentant, était d’application immédiate. Toutefois, le tribunal d’instance de Marseille a considéré que les représentants syndicaux désignés avant la loi restaient en place jusqu’aux prochaines élections.
Enfin, concernant le représentant de la section syndicale, le tribunal d’instance du 5è arrondissement de Paris a estimé que l’employeur ne pouvait lui demander de prouver sa représentativité au moment où il est désigné.
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