Un agent des services hospitaliers à l’institut départemental de l’enfance et de la famille a occupé un emploi jusqu’à la date de sa mise à la retraite, sur sa demande, à l’âge de 65 ans. Pour liquider sa pension, la Caisse des dépôts et consignations a arrêté sa situation à la date de son 62ème anniversaire, en refusant de valider les services accomplis au-delà, au motif qu’ils avaient été effectués au-delà de la limite d’âge de son emploi, classé en catégorie B, augmentée de deux années pour enfants à charge. La cour administrative d’appel de Lyon a considéré que les services accomplis jusqu’à l’âge de 65 ans devaient être pris en compte pour le calcul de sa pension. Dans un arrêt en date du 7 août 2008, le Conseil d’Etat a rappelé qu’aux termes du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse national de retraite des agents des collectivités locales, la limite d’âge à prendre en considération, si aucune limite n’a été déterminée par le statut particulier, est celle fixée pour les agents de l’Etat fixée pour la catégorie B, à 65 ans en application des dispositions de la loi du 18 août 1936 modifiée et de la loi du 30 décembre 1975.
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