La société M. a déposé un accord d’intéressement à la direction départementale du travail compétente. L’administration ayant adressé diverses observations, des échanges de courriers ont eu lieu, et un avenant modificatif de mise en conformité, qui ne portait pas sur un des points ayant fait l’objet d’observations, a été déposé le 27 juin 2002. L’Urssaf a opéré sur ce fondement un redressement de cotisations dues par la société, en réintroduisant dans l’assiette des cotisations sociales, les sommes versées aux salariés en application de l’accord d’intéressement. Estimant pouvoir se prévaloir du silence de l’administration suite au dépôt de l’avenant modificatif de mise en conformité, et des courriers préalablement échangés, la société a saisi la juridiction de sécurité sociale. La cour d’appel de Lyon, se bornant à retenir que l’administration n’avait pas émis de remarque suite au dépôt de l’avenant modificatif de mise en conformité, a annulé le redressement. Le 11 juin 2009, la Cour de cassation censure cette décision estimant que la cour d’appel qui avait constaté que l’avenant ne comportait aucune mise en conformité au vu des observations de l’administration reprises par l’Urssaf, ce dont il se déduisait que l’accord ne pouvait pas être opposé à l’Urssaf sur ce point, a violé l'alinéa 9 de l'article L. 441-2 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'article R. 441-1 devenu D. 3313-6 de ce code, ainsi que l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
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