Une société envisageant de fermer un centre technique régional qui employait 56 salariés, a saisi le comité central d’entreprise d’un projet de licenciement pour motif économique. A la suite de la suspension d’une séance, les membres du comité d’entreprise ne l’ont pas poursuivie, à l’exception du représentant de l’encadrement qui a émis un avis négatif. Le comité central d’entreprise a saisi le juge des référés d’une demande de suspension de la procédure de licenciement et de reprise de la procédure de consultation depuis son origine. La cour d’appel de Lyon a rejeté ses demandes. Le 30 septembre 2009, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le comité central d’entreprise contre cette décision. Elle considère que la cour d’appel a exactement décidé que la régularité de la consultation du comité d’entreprise sur un projet de licenciement économique n’est pas subordonnée au respect préalable par l’employeur de l’obligation de consulter le comité d’entreprise sur l’évolution annuelle des emplois et des qualifications prévue par l’article L. 2323-56 du code du travail, ni de celle d’engager tous les trois ans une négociation portant sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences imposée par l’article L. 2242-15.
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