Un enseignant chercheur, engagé par l’association S. pour l’université catholique de l’Ouest, a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de rappel de salaire, estimant avoir effectué des travaux au-delà du temps plein défini sans que les heures effectuées soient rémunérées en prenant en compte les majorations applicables. La cour d’appel d’Angers a rejeté sa demande en retenant qu’il ne pouvait être fait usage des coefficients qui renvoient de façon nécessaire à une durée évaluée forfaitairement et non in concreto. Le 28 octobre 2009, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel estimant que celle- ci a violé les articles 25 et 30.1 de la convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France en vertu desquels : "chaque heure dite de face à face est affectée d'un coefficient variable suivant la nature de l'enseignement dispensé et défini par catégorie d'enseignants ; que pour les enseignants chercheurs, ces coefficients varient de 3 à 7 pour les cours magistraux nouveaux, de 3 à 5 pour les cours magistraux et de 2 à 3 pour les travaux dirigés, travaux pratiques et travaux en atelier ; qu'un enseignant chercheur à temps plein devra assurer un volume d'heures de face à face compris dans une fourchette définie au sein de chaque université ou institut en fonction de l'enseignement dispensé". Ainsi, toutes les heures de face à face, qu’elles soient réalisées dans le cadre ou au-delà du plein temps défini entre l’enseignant et l’établissement, doivent être rémunérées de la même manière.
© LegalNews 2017 - Diane AyatsAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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