Deux syndicats ont informé respectivement les 18 et 19 février 2008 la Régie des transports de Marseille de leur intention d'appeler à la grève le 25 février suivant. La régie estimant que ces préavis ne respectaient pas le délai de cinq jours francs prévu à l'article L. 2512-2 du code du travail, a saisi la juridiction des référés. Dans un arrêt du 5 février 2009, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit n'y avoir lieu à référé sur ces demandes. La Cour de cassation rejette le pourvoi de la régie le 30 mars 2010. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a exactement retenu, par motifs propres et adoptés, que la durée du préavis de grève n'est pas prescrite en vue de l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité et qu'en conséquence elle n'est pas soumise aux dispositions de l'article 642 du code de procédure civile, selon lesquelles "le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant".
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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