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Précisions jurisprudentielles en matière de désignation des membres du CHSCT

La Cour de cassation apporte des précisions quant à la composition du collège désignatif en cas de pluralité de CHSCT, la constitution d’un bureau de vote, le recours au vote par correspondance et l’éligibilité des salariés.

La Cour de cassation précise par le biais de plusieurs arrêts en date du 17 avril 2013 les modalités de désignation de la délégation du personnel au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

La première affaire (pourvoi n° 12-19.825) concernait un litige relatif à la détermination du collège désignatif des membres du personnel des CHSCT, la société comprenant un établissement unique doté d’un comité d’établissement mais plusieurs établissements distincts pour les élections des délégués du personnel, entraînant ainsi une pluralité de CHSCT.
Dans une telle hypothèse, la Cour de cassation précise, outre la compétence du tribunal d'instance en la matière, que tous les membres de l’unique comité d’établissement de la société et tous les délégués du personnel élus dans le périmètre de ce comité, c'est-à-dire tous ceux élus dans les différents établissements, participent à la désignation de l’ensemble des CHSCT, sauf si un accord collectif en dispose autrement.

Dans la seconde affaire (pourvoi n° 12-25.249), la Cour de cassation rappelle sa jurisprudence selon laquelle il appartient au collège designatif lui-même de fixer le mode de scrutin relatif à la désignation des membres de la délégation du personnel au CHSCT. Ainsi, le vote par correspondance qui ne résulterait non pas d'une décision de ce collège mais d'un usage d'entreprise auquel l'employeur se conforme sans l'accord exprès du collège désignatif est susceptible d'annulation.

Dans une troisième affaire (pourvoi n° 12-21.876), des représentants de l'employeur siègent au sein du bureau de vote créé à l'occasion de la désignation des membres du CHSCT, l'un signant le procès-verbal des résultats et l'autre participant au dépouillement des bulletins. La Cour de cassation confirme son interdiction pour l'employeur de siéger au sein du bureau de vote précisant que la présence de l'employeur ou de ses représentants au sein de ce bureau de vote constitue une (...)

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