Dans une première affaire, lors des dernières élections professionnelles, un salarié avait été élu membre du comité d'entreprise (CE) et délégué du personnel (DP) sous l'étiquette syndicale de la CNT. Cette organisation l'avait peu après désigné en tant que délégué syndical (DS) d'établissement. Ayant démissionné de ce dernier mandat, tout en conservant ceux de membre du CE et de DP, ce salarié a alors été désigné DS pour le compte de la CFTC. L'employeur avait saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation. Dans un jugement du 12 juillet 2012, le tribunal d'instance d'Antony avait rejeté sa requête, au motif que le l'article L. 2143-3 du code du travail permet de choisir le DS "parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel", sans poser de condition d'appartenance à la liste du syndicat qui procède à cette désignation.
Dans une seconde affaire, le syndicat CFE-CGC avait notifié par lettre recommandée à la société F. la désignation de Mmes X. et Y. en qualité de DS de l'établissement secondaire de l'établissement principal. La société a demandé l'annulation de cette désignation, aux motifs que la faculté de désigner des candidats n'ayant pas obtenu le score de 10 % vise uniquement à régler le cas où un syndicat a désigné un candidat ayant atteint ce score, puis se trouve privé de ce représentant par suite de sa défection en cours de mandat, et qu'en outre, lors des dernières élections, de nombreux candidats appartenant à d'autres organisations avaient recueilli sur leur nom plus de 10 % des suffrages. Le DS aurait donc dû être choisi parmi eux. Le tribunal d'instance de Longjumeau, dans un jugement du 30 mars 2012, a accueilli cette demande, au motif que les candidates du syndicat CFE-CGC, n'ont obtenu 10 % des suffrages à aucune des élections, alors que le score électoral exigé d'un candidat par l'article L. 2143-3 du code du travail pour sa désignation étant un score personnel, il en résulte que la représentativité prime (...)
