En cas d'annulation du PSE, les ruptures intervenues dans le cadre d’un départ volontaire et résultant expressément dudit PSE sont considérées comme nulles.
A l'occasion d'un plan de sauvegarde pour l'emploi (PSE) s'inscrivant dans le cadre du projet de licenciement économique d'une société, un salarié consent à la rupture de son contrat par départ volontaire. Le PSE ayant été par la suite annulé par un arrêt de cour d'appel, le salarié réclame alors la nullité de son départ volontaire.
Dans un arrêt du 14 septembre 2011, la cour d'appel de Grenoble accueille la demande du salarié et prononce la nullité de la rupture de son contrat de travail au motif que l'annulation du PSE privait de cause le départ volontaire du salarié.
L'employeur forme alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt soutenant que le salarié ne pouvait plus revenir sur la solution amiable de rupture du contrat de travail convenue, quand bien même celle-ci résultait d'un PSE ayant été annulé postérieurement.
La Cour de cassation rejette son pourvoi, le 15 mai 2013, considérant que la nullité affectant le PSE s'étend aux actes subséquent de celui-ci, y compris aux ruptures du contrat de travail par départ volontaire s'inscrivant expressément dans le cadre de ce PSE. En l'espèce, la rupture du contrat de travail du salarié répondait à un appel aux départs volontaires issu du PSE et faisait écho à la suppression envisagée de son poste. Ainsi, il s'agissait d'un acte subséquent au PSE qui, dès lors que le PSE est annulé postérieurement, devient nul, la rupture étant dépourvu de cause.
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