Pour dire qu’un salarié d’une entreprise de fabrication d’équipements qui a fait l’objet d’une fusion-absorption et responsable de l'établissement de Brest, s’est rendu coupable de prêt illicite de main-d'oeuvre, sur le fondement d'une délégation de pouvoirs qui lui avait été consentie par le dirigeant de la société absorbée, la cour d’appel de Rennes, dans une décision du 23 septembre 2010, a retenu que le transfert du contrat de travail, qui lie le salarié à un nouvel employeur, en application de l'article L. 122-12 devenu L. 1224-1 du code du travail, ne modifie pas les droits et obligations de ce dernier vis-à-vis de son nouvel employeur. Les juges en déduisent que les obligations du prévenu à l'égard de son employeur et résultant de sa délégation de pouvoirs ont perduré dès lors qu'il a gardé la même position hiérarchique au sein de la société, le nouveau président étant son supérieur hiérarchique direct comme l'était le président de la société absorbée, et que l'établissement de Brest se trouvait sous sa responsabilité dans la première comme dans la deuxième entité. Le salarié forme un pourvoi.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 juillet 2011 censure cette décision. La Haute juridiction considère qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la fusion-absorption invoquée, qui avait donné lieu à la création d'une société distincte de la précédente et à un changement de dirigeant social, n'avait pas eu pour effet d'entraîner la caducité de la délégation de pouvoirs accordée pour la durée de la responsabilité de M. X. au sein de la société absorbée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
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- Cour de cassation, chambre criminelle, 20 juillet 2011 (pourvoi n° 10-87.348) - cassation de cour d'appel de Rennes, 23 septembre 2010 (renvoi devant la cour d'appel de Caen) - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 1224-1 - Cliquer (...)