M. X. a été engagé en qualité de démonstrateur par la société First Marketing Services, selon contrat de travail à durée indéterminée intermittent du 28 mars 2002. Les relations contractuelles ayant pris fin le 19 mai 2007, le salarié a saisi la juridiction prud'homales de diverses demandes.
Pour débouter le salarié de sa demande en requalification de son contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet et de ses demandes subséquentes, la cour d'appel de Douai, a relevé, le 29 janvier 2010, que le dit contrat ne reposait sur aucune convention collective ou accord collectif. Aussi, il doit être présumé à temps complet, sauf à l'employeur à rapporter la preuve, comme il l'a fait en l'espèce, que le salarié n'était pas tenu de rester à sa disposition constante.
La Cour de cassation casse partiellement cette décision dans un arrêt du 8 juin 2011. Elle considère qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait que requalifier le contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-31 du code du travail. Aux termes de ce texte, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Il en résulte que le contrat de travail intermittent conclu malgré l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet.
Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 8 juin 2011 (pourvoi n° 10-15.087) - cassation partielle de cour d'appel de Douai, 29 janvier 2010 (renvoi devant la cour d'appel d'Amiens) - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 3123-31 - Cliquer ici