M. X., salarié d'une association, a saisi la justice de diverses demandes à titre de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs, invoquant, à l'appui de ses prétentions, la directive européenne n° 93/ 104/ CE.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 19 janvier 2010, a débouté de sa demande de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs , soutenant qu'il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions, que la directive européenne 93/104/ CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs.
Au surplus, la cour d'appel a débouté le salarié de ses demandes en paiement de temps de pause et en dommages-intérêts pour non-respect des amplitudes journalières, des temps de pause et des repos compensateurs, au motif que les temps de pause de 20 minutes par 6 heures n'étaient pas considérées par l'employeur comme du temps de travail effectif, et que la durée hebdomadaire de travail a été respectée.
La Cour de cassation censure les juges du fond sur ce point. Dans un arrêt du 29 juin 2011, elle retient que les permanences nocturnes constituent du temps de travail effectif, peu importe qu'il englobe des périodes d'inaction prises en compte au titre du système d'équivalence.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 29 juin 2011 (pourvoi n° 10-14.743), M. X. c/ Association nationale de réadaptation sociale (ANRS) - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 19 janvier 2010 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - Cliquer ici
- Directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail - Cliquer ici