M. X., a conclu avec la société P. d'abord un CDD, puis un CDI contenant une clause de non-concurrence limitée au secteur d'activité du salarié, dans la limite maximale des trois dernières années précédant la cessation du contrat, et, en cas de rupture à l'initiative de la société, une contrepartie financière ne pouvant être inférieure au montant repris dans la convention collective en vigueur.
Dans un jugement du 7 avril 2008, le conseil de prud'hommes, saisi par le salarié, a dit que la clause de non-concurrence était nulle et sans effet dans la mesure où elle ne prévoyait de contrepartie financière qu'en cas de rupture à l'initiative de l'employeur. Le salarié a démissionné le 22 mai 2008 et a créé sa propre entreprise à compter du 1er juillet 2008.
La cour d'appel de Lyon, dans un arrêt du 4 juin 2009, a débouté le salarié de sa demande en nullité de la clause de non-concurrence et l'a condamné à la cessation de son activité concurrentielle, ainsi qu'au paiement d'une clause pénale contractuelle. Elle a retenu que le dernier contrat de travail conclu entre les parties renvoie expressément à la convention collective en vigueur au moment de la rupture, de sorte que les dispositions conventionnelles sur la contrepartie financière ont vocation à se substituer aux dispositions illicites du contrat de travail qui limitent le bénéfice de la contrepartie financière au seul cas de rupture à l'initiative de l'employeur.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 28 septembre 2011, elle retient que la validité de la clause de non-concurrence doit être appréciée à la date de sa conclusion et que la convention collective intervenue postérieurement ne peut avoir pour effet de couvrir la nullité qui l'affecte.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 28 septembre 2011 (pourvoi n° 09-68.537), M. X. c/ Pompes funèbres du Sud-Est - cassation de cour d'appel de Lyon, 4 juin 2009 (renvoi devant la cour d'appel de Dijon) - Cliquer iciSources
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