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Méconnaissance d’une clause de mobilité par un salarié

Le refus par un salarié d’un déplacement qui s’inscrit dans le cadre habituel de son activité de consultant technique, justifie un licenciement pour faute sans qu’il y ait lieu de rechercher si la clause de mobilité est valable. 

Une société internationale avait recruté un directeur technique en contrat à durée indéterminée. 
Pour le lieu d’exécution des fonctions, ce contrat prévoyait au §4.2 que "dans le cadre de ses activités, le salarié pourra être amené à assurer des missions à l'extérieur de l'entreprise, que ce soit en France ou hors de France pour une durée plus ou moins longue, ce qu'il accepte expressément" et que "de façon générale, l'employeur et le salarié reconnaissent expressément que la mobilité du salarié dans l'exercice de ses fonctions constitue une condition substantielle du présent contrat sans laquelle ils n'auraient pas contracté".

Ayant refusé de se rendre à une réunion à Alger, il a été licencié par la société pour faute grave.
Il saisit le juge prud’homale aux fins de condamnation de la société à lui payer des indemnités de rupture.

Les juges du fond accédèrent à sa demande en qualifiant de licenciement sans cause réelle et sérieuse cette rupture. 
Pour eux, cette clause de mobilité était trop "imprécise en l’absence d’indication sur la limite géographique dans laquelle la mobilité professionnelle de M. X. pouvait intervenir, temporairement ou définitivement, et en l'absence ainsi de données prédéfinies entre les parties, qu'il en résultait une indétermination de la zone géographique d'évolution du salarié emportant la nullité ab initio de ladite clause en application de l'article 1129 du code civil, que cette clause était donc inopposable à M. X.". 

La Cour de cassation casse l’arrêt rendu le 25 novembre 2009 par la cour d’appel de Paris. 
Dans son arrêt du 11 juillet 2012, elle considère "qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés des conditions de validité d'une clause de mobilité, alors qu'il résultait de ses constatations que le déplacement refusé par le salarié s'inscrivait dans le cadre habituel de son activité de consultant international, la cour d'appel a violé (...)

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