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Validation partielle par le Conseil constitutionnel du projet de loi sur la sécurisation de l'emploi

Le Conseil constitutionnel valide le texte relatif à l'ANI, à l'exception des dispositions concernant la généralisation des couvertures complémentaires santé.

Des parlementaires avaient saisi le Conseil constitutionnel sur la loi relative à la sécurisation de l'emploi, contestant certaines dispositions de l'article 1er de la loi ainsi que l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale (CSS) sur les modalités de la généralisation des couvertures complémentaires santé, certaines dispositions de l'article 12, sur le recours au temps partiel, et de l'article 15, sur les accords de mobilité interne. En particuliers, les requérants contestaient que la généralisation des couvertures complémentaires santé puisse, le cas échéant, s'effectuer par le mécanisme des clauses de désignation.

Dans une décision du 13 juin 2013, le Conseil constitutionnel valide le texte, à l'exception de certaines dispositions de l'article 1er et l'article L. 912-1 du CSS. Il retient sur ce point que le mécanisme des clauses de désignation n'était pas conforme aux droits que la Constitution garantie, l'encadrement législatif des complémentaires santé ne relevant pas de la sécurité sociale, mais des principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales. Or, si le législateur peut porter atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle dans un but de mutualisation des risques - notamment en prévoyant que soit recommandé au niveau de la branche un seul organisme de prévoyance proposant un contrat de référence y compris à un tarif d'assurance donné ou en offrant la possibilité que soient désignés au niveau de la branche plusieurs organismes de prévoyance proposant au moins de tels contrats de référence - il ne saurait porter à ces libertés une atteinte d'une nature telle, que "l'entreprise soit liée avec un cocontractant déjà désigné par un contrat négocié au niveau de la branche et au contenu totalement prédéfini".
Au surplus, en portant une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi de mutualisation des risques, ces dispositions méconnaissent également la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre.
Dans une décision du 29 mars 2013, l'Autorité de la concurrence avait déjà censuré cette disposition.

© LegalNews 2017 - Delphine (...)
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