En cas d'accord sur la modulation annuelle du travail, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1 607 heures par an.
Le 25 novembre 2008, le conseil des prud'hommes de Paris est saisi par quatre salariés engagés en qualité d'agents d'exploitation de demandes en paiement de sommes à titre d'heures suppléméntaires : l'entreprise a conclu un accord de modulation fixant la durée annuelle de travail à 1.600 heures, durée qui a été portée à 1.607 heures du fait de l'instauration de la journée de solidarité.
L'employeur est condamné au paiement de ces heures supplémentaires, la juridiction énonçant que toute heure effectuée au-delà du plafond de 1.607 heures devait être considérée comme heure supplémentaire.
Le 14 novembre 2013, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société en affirmant qu'en cas d'annualisation de la durée du temps de travail, cette durée est fixée à 1.607 heures, seuil intangible. Fixé de manière forfaitaire, ce seuil ne peut être adaptée à la situation individuelle de chaque salarié.
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