Ayant constaté que l'avis d'inaptitude mentionnait expressément que l'état de santé du salarié faisait obstacle sur le site à tout reclassement dans un emploi, le juge en a exactement déduit que l'employeur n'était pas dispensé de rechercher un reclassement hors de l'établissement auquel le salarié était affecté.
Un salarié a été déclaré inapte à son poste par un avis du médecin du travail mentionnant que "l'état de santé [du salarié] fait obstacle sur le site à tout reclassement dans un emploi". Dans cet avis, le médecin du travail avait coché la case indiquant que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à la rupture de son contrat de travail.
La cour d'appel d'Angers a constaté que le médecin du travail, qui avait coché la case mentionnant que "l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi", avait précisé que l'inaptitude faisait obstacle sur le site à tout reclassement dans un emploi. Elle a ajouté que l'avis ne valait que pour le site en Mayenne et relevé que l'employeur disposait d'autres établissements.
La Cour de cassation considère que les juges du fond en ont exactement déduit que l'employeur n'était pas dispensé, par un avis d'inaptitude du médecin du travail limité à un seul site, de rechercher un reclassement hors de l'établissement auquel le salarié était affecté et avait ainsi manqué à son obligation de reclassement.
Elle rejette le pourvoi de l'employeur par un arrêt du 13 décembre 2023 (pourvoi n° 22-19.603).
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