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Pomme de terre et protocole de sécurité

Les opérations habituelles de chargement de sacs de pommes de terre entre deux sites d'une société, par l'intermédiaire d'une société de transport, nécessitent l'établissement du protocole de sécurité prévu par les dispositions des articles R. 4515-1 et suivants du code du travail.

Lors d'une opération de chargement de sacs dans l'enceinte d'une société, l'un d'eux a heurté le chauffeur de poids lourd employé par la société de transports, entraînant sa chute au sol et la fracture de ses deux poignets.
La société et le transporteur ont été condamnés par le tribunal correctionnel pour réalisation d'opération de chargement sans respect des règles relatives au protocole de sécurité et la constitution de partie civile de la victime a été déclarée recevable.

La cour d'appel d'Amiens a déclaré la société coupable des faits de réalisation d'une opération de chargement ou de déchargement en l'absence de protocole de sécurité.
Les juges du fond ont énoncé que l'accident s'était produit lors du chargement de pommes de terre dans le véhicule du transporteur par un salarié de la société, dans l'enceinte de cette dernière, avec l'aide du chauffeur.
Les juges ajoutent que le responsable de la société avait reconnu qu'au cours de ces opérations, une personne pouvant être le chauffeur du camion ou un salarié de son entreprise devait nécessairement descendre dans la benne pour ouvrir les ficelles du sac contenant les pommes de terre au moment des manœuvres. En l'espèce, la partie civile était là pour le guider et lui indiquer où il fallait mettre la marchandise dans la remorque, qu'il pensait ne pas l'avoir touchée, mais qu'elle était à même de le dire.
Pour les juges, il ne pouvait être soutenu que la société assurait seule le chargement de la marchandise et que le chauffeur du poids lourd n'avait aucune vocation à participer aux opérations de chargement, alors même que le représentant de la société en charge de celles-ci affirmait le contraire, corroborant ainsi les déclarations du salarié blessé, lequel avait indiqué que ce fait était une habitude de fonctionnement.
La cour d'appel en a déduit que les deux sociétés étaient soumises aux dispositions des articles R. 4515-1 et suivants du code du travail et qu'aucune des deux sociétés ne rapportant la preuve de l'existence d'un tel protocole, conformément aux (...)

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