Relève de la compétence du conseil de prud'hommes l'action par laquelle un salarié sollicite la condamnation au paiement de dommages-intérêts de son employeur ou d'une entreprise utilisatrice dans l'établissement de laquelle le contrat de travail s'exécute, en raison des manquements aux obligations, notamment de coordination, prévues par le code du travail.
Dans un arrêt du 15 mars 2023 (pourvoi n° 20-23.694), la Cour de cassation précise que relève de la compétence du conseil de prud'hommes l'action par laquelle un salarié sollicite la condamnation au paiement de dommages-intérêts de son employeur ou d'une entreprise utilisatrice, au sens de l'article R. 4511-1 du code du travail, dans l'établissement de laquelle le contrat de travail s'exécute, en raison des manquements aux obligations, notamment de coordination, prévues par le code du travail.
Les travailleurs sont les salariés, y compris temporaires, et les stagiaires, ainsi que toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur dans l’établissement où le contrat s’exécute, même si cet établissement est un office public.
Ainsi, ayant constaté que le salarié formait des demandes indemnitaires à l'égard de l'Office public (entreprise utilisatrice) auquel il reprochait de ne pas avoir exécuté les obligations mises à sa charge par le code du travail, la cour d'appel en a exactement déduit que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître du litige.
En l'espèce, ni l'Office public ni l'employeur ne justifiait de l'organisation d'une inspection commune et de l'établissement du plan de prévention en matière d'exposition à l'amiante, obligations auxquelles ces entités étaient toutes deux tenues.
En conséquence, la cour d'appel d'Amiens a condamné solidairement l'Office public et l'employeur à payer au salarié une somme en réparation du préjudice résultant l'exposition au risque d'amiante et en réparation du préjudice résultant de l'absence de formation.
La Cour de cassation estime que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et rejette le pourvoi de l'Office public.