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PSE d'une société en cessation d'activité : mesure protégeant la santé et la sécurité des salariés

L’administration ne peut pas homologuer le document unilatéral valant PSE d’une société en cessation d’activité si celui-ci ne comporte pas de mesures suffisantes en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Dans le cadre d'une réorganisation qui donne lieu à élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), il appartient à l'autorité administrative de vérifier le respect, par l'employeur, de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
A cette fin, elle doit contrôler, dans le cadre de l'article L. 1233-57-3 du code du travail, tant la régularité de l'information et de la consultation des institutions représentatives du personnel que les mesures auxquelles l'employeur est tenu en application de l'article L. 4121-1 du code du travail au titre des modalités d'application de l'opération projetée.

Par ailleurs, dans le cadre d'une cessation de l'activité d'une entreprise conduisant à la suppression de l'intégralité des postes de travail, l'employeur n'est tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 4121-1 du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs que jusqu'à la date de fin de l'opération envisagée.

Dans un arrêt du 29 novembre 2021 (n° 21VE02582), la cour d’appel de Versailles constate qu'en homologuant le document unilatéral valant PSE d’une société, alors que ce dernier ne comportait pas des mesures suffisantes en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a méconnu les dispositions précédemment citées de l'article L. 1233-57-3 du code du travail et a, par suite, entaché sa décision d'homologation d'illégalité.

Il en résulte que le CSE de la société est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur régional des (...)

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