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Harcèlement sexuel : situation offensante en cas de propos à connotation sexuelle répétés

En dehors d’un contexte de plaisanterie ou de familiarité, des propos à connotation sexuelle réitérés envers une salariée peuvent créer une situation offensante lorsqu’ils lui sont imposés.

Pendant trois années, Mme A. a reçu des emails et des messages écrits à connotation sexuelle de la part de l’un de ses collègues de travail, M. T. Dans ce contexte, elle a été déclarée inapte à travailler en raison de son état psychologique. Par la suite, Mme A. a poursuivi M. T. en justice sur le fondement du délit de harcèlement sexuel mais a été déboutée de sa demande devant le tribunal correctionnel. Le procureur de la République a relevé appel du jugement de relaxe.

Le harcèlement sexuel est défini par l’article 222-33 du code pénal comme le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Le prévenu défendait en l’espèce que les propos tenus avaient un caractère valorisant, en ce qu’ils louaient la beauté ainsi que les capacités intellectuelles de Mme A. Ainsi, selon lui, une atteinte à la dignité de cette dernière ne pouvait pas être caractérisée.

La cour d’appel de Dijon retient une position allant à l’encontre de l’argument avancé par le prévenu. Elle considère en effet que les propos tenus par M. T. dans les emails et les écrits reproduits ont provoqué une situation offensante en ce qu’ils exprimaient explicitement un désir d’avoir une relation sexuelle avec Mme A. Afin de caractériser cette situation, la cour d’appel retient que Mme A. a déclaré à plusieurs reprises ne pas vouloir répondre aux avances de M. T. tout en l’invitant à cesser de lui écrire sans que cela ne soit suivi d’effets. En outre, les juges du fond ont constaté l’inaptitude temporaire de travail de Mme A., déclarée par le médecin de prévention. Les juges ont donc conclu que M. T. a imposé de façon réitérée des propos à connotation sexuelle en dehors de tout contexte de plaisanterie ou de familiarité, leur caractère valorisant étant ainsi sans effet sur la qualification du délit de harcèlement sexuel.

La Cour de cassation, par un arrêt du 18 novembre 2020 (pourvoi n° 19-81.790), a (...)

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