L'employeur doit prendre des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux agents biologiques, conformément aux principes de prévention énoncés dans le code de travail.
Les organisations syndicales et patronales du secteur du transport sanitaire ont conclu un accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels de leurs entreprises.
Un avenant à cet accord-cadre a été conclu.
Un syndicat, qui avait participé aux négociations sans être signataire de l'accord, a saisi un tribunal de grande instance d'une demande d'annulation de l'article 6 de cet accord, dont le dernier paragraphe était relatif à l'entretien de la tenue professionnelle.
La cour d'appel de Paris a annulé le dernier paragraphe de l'article 6 de l'accord.
Ayant relevé qu'il ne pouvait être exclu que des agents biologiques pathogènes vinssent contaminer les tenues de travail des ambulanciers, la cour d'appel en a déduit que les dispositions du dernier alinéa de l'article 6 de l'accord qui autorisaient l'employeur, dans le domaine du transport sanitaire, à ne pas assurer directement l'entretien de la tenue de travail des ambulanciers en leur allouant une indemnité, étaient contraires aux dispositions des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et R. 4422-1 du code du travail qui font obligation à l'employeur de prendre les mesures de prévention nécessaires pour supprimer ou réduire les risques professionnels résultant de l'exposition aux agents biologiques, et à ce titre, d'assurer lui-même l'entretien et le nettoyage des tenues professionnelles.
La Cour de cassation, par un arrêt du 23 septembre 2020 (pourvoi n° 18-23.474), valide le raisonnement de la cour d'appel et rejette le pourvoi des organisations patronales et la Chambre nationale des services d'ambulances.
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