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Prescription de l'action en demande réparation du préjudice d'anxiété

L’action, par laquelle un salarié ayant travaillé dans un établissement traitant de l’amiante demande réparation du préjudice d’anxiété, se rattache à l’exécution du contrat de travail et est donc soumise à une prescription de deux ans. 

Par arrêté ministériel publié le 12 octobre 2013, l'établissement dans lequel M. X. a travaillé a été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) pour la période à laquelle il exerçait.
Le 3 novembre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de réparation de son préjudice d’anxiété.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré son action irrecevable comme prescrite et l'a débouté de ses demandes.
L’action par laquelle un salarié, ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, demande réparation du préjudice d’anxiété, au motif qu’il se trouve, du fait de l’employeur, dans un état d’inquiétude permanente généré par le risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, se rattache à l’exécution du contrat de travail.
Or, aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Ayant constaté que l’arrêté ministériel qui a inscrit l’établissement sur la liste des établissements permettant la mise en œuvre du régime légal de l’ACAATA avait été publié le 12 octobre 2013, la cour d’appel en a déduit que le délai de prescription de l’action du salarié expirait le 12 octobre 2015, de sorte que la demande introduite postérieurement à cette date était prescrite.

La Cour de cassation, par un arrêt du 12 novembre 2020 (pourvoi n° 19-18.490), valide le raisonnement de la cour d'appel et rejette le pourvoi de M. (...)

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