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Validité d’une convention de forfait en jours fondée sur les dispositions de la CCN HCR

La Cour de cassation apporte des précisions quant aux conditions d’application de la loi de sécurisation des forfaits.

Un employeur invoquait les dispositions de l’avenant n° 22 du 16 décembre 2014 relatif aux cadres autonomes, étendu par arrêté du 29 février 2016, entré en vigueur le 1er avril suivant, qui avaient remplacé les dispositions de l’article 13.2 de l’avenant n° 1 du 13 juillet 2004 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail, aux congés payés, au travail de nuit et à la prévoyance à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR).
Il en déduisait la validité de la convention de forfait en jours prévue au contrat de travail du salarié.

La cour d’appel a, sans rechercher si les dispositions de l’avenant n° 22 du 16 décembre 2014 offraient pour le salarié les garanties relatives à l’amplitude et la charge de travail et assurant une bonne répartition dans le temps de travail, constaté la nullité de la convention de forfait en énonçant que l’employeur ne pouvait se prévaloir de ces nouveaux accords collectifs et qu’il lui appartenait de soumettre au salarié une nouvelle convention de forfait.

Dans un arrêt du 16 octobre 2019, la Cour de cassation approuve la cour d'appel et rejette le pourvoi de l'employeur.

Dans une note explicative, la Cour de cassation précise la portée de cet arrêt.

La particularité de l’affaire était, en effet, que l’avenant n° 22 du 16 décembre 2014, étendu à compter du 1er avril 2016, avait été conclu avant la publication de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, à l’origine de l’article L. 3121-64 du code du travail qui définit précisément le contenu nécessaire de l’accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l’année et de l’article L.3121-65 du même code, qui ouvre la possibilité pour l’employeur de conclure, sous les conditions qu’il énumère, une convention individuelle de forfait en jours lorsque certaines des stipulations conventionnelles prévues à l’article précédent font défaut.

Or, si en son article 12, la loi du 8 août 2016 met, notamment, en place un mécanisme destiné (...)

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