Les bons de souscription d’actions peuvent être soumis à cotisations sociales.
Une convention dénommée contrat d’investissement a été conclue, le 17 décembre 2004, entre la société G., ses dirigeants et la société L., aux termes de laquelle, la société G. ayant souhaité mettre en place, au profit des dirigeants, des mécanismes d’intéressement, ceux-ci ont souscrit des bons de souscription d’actions émis par la société G.
Il était stipulé que les bons ne pourraient être exercés qu’à compter de la cotation de la société G. ou de "la sortie de Colony", c’est à dire du transfert de la propriété de la totalité de la participation des sociétés A. et C. à une autre entité, et étaient incessibles, les dirigeants s’engageant toutefois irrévocablement, notamment en cas de sortie de Colony, à vendre leurs bons à la société L. moyennant un prix dont les modalités de calcul étaient précisées.
Cette condition s’étant réalisée le 15 avril 2009, les dirigeants ont cédé leurs bons à la société L. en réalisant une plus-value. A la suite d’un contrôle de la société G. portant sur les années 2008 et 2009, l’Urssaf a réintégré dans l’assiette des cotisations le montant de cette plus-value et a notifié, le 2 décembre 2011, une mise en demeure à la société G. qui a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.
Dans un arrêt du 6 juillet 2017, la cour d’appel de Paris rejette le recours de la société G.
La Cour de cassation valide l'arrêt d'appel, le 4 avril 2019.
Elle rappelle qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1, alinéa 1, et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, que le fait générateur des cotisations sociales afférentes à un avantage, qui constitue le point de départ de la prescription, est la mise à disposition effective de l’avantage au salarié bénéficiaire de celui-ci. En outre, aux termes de l’article L. 244-3 du même code, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de son envoi, ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de son envoi.
Or l’arrêt d'appel (...)