La modification d’un régime de protection sociale complémentaire, mis en place par décision unilatérale, doit respecter le même formalisme.
A la suite d'un contrôle, l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie (Urssaf) a notifié à la société P. une lettre d'observations suivie d'une mise en demeure concernant, notamment, la contribution de l'employeur au financement d'une couverture complémentaire de prévoyance.
La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Le 21 décembre 2017, la cour appel d'Amiens a donné raison à l’Urssaf et validé le redressement.
Le 14 mars 2019, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
La Haute juridiction judicaire considère que la modification de la répartition du financement entre l’employeur et le salarié du régime complémentaire des frais de santé n’ayant pas été portée à la connaissance de chacun des salariés par écrit, comme le prévoit l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, la société ne pouvait pas déduire sa contribution au financement du régime de l’assiette des cotisations.
Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 14 mars 2019 (pourvoi n° 18-12.380 - ECLI:FR:CCASS:2019:C200363), Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie c/ société Picard serrures - rejet du pourvoi contre cour d’appel d’Amiens, 21 décembre 2017 - Cliquer ici
- Code de la sécurité sociale, article L. 911-1 - Cliquer ici
Sources
Liaisons sociales Quotidien, 2019, n° 17781, 22 mars, “Régime de prévoyance institué par décision unilatérale : de l’importance d’informer les salariés” - Cliquer ici
Revue fiduciaire, Dépêches, 25 mars 2019, Paye, Prévoyance complémentaire, “Modification d’un régime de prévoyance institué par décision unilatérale : attention à l’information individuelle des salariés !” - Cliquer ici