Un refus de prise en charge d'une affection par la caisse primaire d’assurance maladie ne revêt le caractère définitif que s’il a été notifié à la victime et à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Un salarié souffrant d’une tendinite a souscrit une déclaration de maladie professionnelle. La caisse primaire d’assurance maladie lui a notifié le refus de prise en charge de cette affection dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Une fois l’avis rendu, elle a décidé de prendre en charge la pathologie. L’employeur a invoqué le caractère définitif de la décision initiale.
La cour d’appel de Dijon a retenu, le 25 janvier 2018, que l’employeur ne peut se prévaloir du caractère définitif de la première décision. Cette dernière n’ayant été notifiée qu’au salarié et non à l’employeur, l’article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale n'est pas respecté. La seconde décision de prise en charge de la maladie, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lui est opposable.
La Cour de cassation confirme la décision des juges du fond, le 4 avril 2019.
© LegalNews 2019Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 4 avril 2019 (pourvoi n° 18-14.182 - ECLI:FR:CCASS:2019:C200468), Société Groupe Bigard c/ Caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Dijon, 25 janvier 2018 - Cliquer ici
- Code de la sécurité sociale, article R. 441-14 - Cliquer ici
Sources
Cour de cassation, 4 avril 2019 - www.courdecassation.fr