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Faute inexcusable de l’employeur et caractère professionnel de la maladie

L’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue par une décision irrévocable n’est pas fondé à contester ultérieurement le caractère professionnel de la maladie de son employé.

M. X, salarié de la société E., a effectué en 1987 une déclaration de maladie professionnelle en produisant un certificat médical initial faisant état d’une asbestose qui a été prise en charge par une caisse primaire d’assurance maladie.
Le 30 novembre 2001, un tribunal des affaires de sécurité sociale a considéré que sa maladie était due à la faute inexcusable de la société et que la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale supporterait la charge définitive des prestations allouées.
M. X. est décédé en 2006.
Ses ayants droit ont effectué une nouvelle déclaration de maladie professionnelle et ont saisi une juridiction de sécurité sociale d’une demande d’indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l’employeur.
Ce dernier a contesté l’opposabilité de la décision de la caisse en soutenant le non-respect du contradictoire au cours de l’instruction.
Une juridiction de sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de la maladie.

Le 17 février 2017, la cour d’appel de Douai déclare inopposable à l’employeur la décision de la caisse au motif que le caractère professionnel de l’affection déclarée n’est pas établi au regard des conditions fixées par le tableau n° 30 D des maladies professionnelles.

Le 4 avril 2019, la Cour de cassation a cassé l’arrêt aux visa des articles L. 452-1 à L. 452-3 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale. 
La Haute juridiction judiciaire a déclaré que "la faute inexcusable de l’employeur ne pouvant être retenue que pour autant que l’affection déclarée par la victime revêt le caractère d’une maladie professionnelle, il s’ensuit que l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue par une décision irrévocable, dans une instance à laquelle l’organisme social était appelé, n’est pas fondé à contester ultérieurement le caractère professionnel de cette maladie à l’appui d’une demande en inopposabilité de la (...)

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