Par acte sous seing privé, les sociétés X. et Y., respectivement gestionnaires des domaines skiables des communes voisines en vertu de contrats d'affermage conclus avec celles-ci, ont conclu une convention relative à la gestion d'un domaine skiable commun et en particulier à la mise en place d'un tarif unique pour l'accès aux pistes ainsi qu'à la répartition entre elles des recettes perçues.
Suite à un désaccord sur la durée de validité de cet engagement, la société X. a assigné la société Y. devant le tribunal de commerce de Paris, qui a accueilli l'exception d'incompétence de la juridiction de l'ordre judiciaire soulevée par la société Y.
Dans un arrêt du 7 octobre 2009, la cour d'appel de Paris a déclaré le tribunal de commerce compétent pour connaître de l'action engagée par la société X. à son encontre.
Les juges du fond ont relevé que la convention conclue entre les deux personnes privées avait pour objet la mise en place d'un tarif unique pour l'accès aux pistes des deux domaines dont elles assumaient, chacune, la gestion à leurs risques et péril, ainsi que la répartition entre elles des recettes perçues.
Ils en ont déduit d'une part, qu'elles avaient agi pour leur propre compte, d'autre part, que se bornant à prévoir les modalités de la commercialisation du domaine skiable dans les rapports entre les deux sociétés, la convention n'emportait pas occupation du domaine public.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 23 mars 2011. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a justement déduit de ses constatations que le tribunal de commerce était compétent.
