Dans une question du 14 décembre 2010, le député Jacques Myard demande au ministre du Travail, quelles sont les mesures qu’il entend mettre en œuvre pour permettre aux caisses de sécurité sociale d’exercer le recours contre les tiers à l’encontre des compagnies d’assurances censées couvrir les risques des pratiques sportives dangereuses.
Le 17 mai 2011, le ministre lui répond que si lorsqu’un assuré social est victime d’un accident sportif dont la responsabilité incombe à un tiers responsable, les organismes de sécurité sociale exercent les recours prévus par la loi, la responsabilité des licenciés et pratiquants ne peut être engagée, aux termes d’une jurisprudence constante, que lorsque l’acte dommageable résulte d’une faute intentionnelle du sportif qu’il faut prouver. De plus, la notion jurisprudentielle de "d’acceptation des risques" exclut tout ou partie de la responsabilité du joueur mis en cause lorsque la blessure résulte d’une pratique normale du sport concerné.
Par ailleurs, les personnes qui pratiquent une activité sportive peuvent souscrire une assurance les garantissant contre les dommages corporels qu’elles pourraient subir en l’absence de tiers responsable. Ces assurances n'étant pas obligatoires, les associations et les fédérations sportives sont seulement tenues d’informer leurs adhérents de l’intérêt que présente la souscription d’un tel contrat d’assurance. Si l’accident sportif résulte d’une imprudence du sportif et qu’il est en conséquence à l’origine de ses propres blessures, la recherche d’une plus grande responsabilisation des pratiquants en réduisant, par exemple, les prises en charge de la sécurité sociale relèverait d’une autre logique qu’il conviendrait d’examiner au regard notamment d’une obligation d’assurance, et plus particulièrement pour les sports à risque. La couverture des risques encourus dépendrait dans ce cas du montant des garanties souscrites et donc des possibilités financières des personnes. "L’obligation d’une telle assurance risque donc d’être perçue comme une entrave à la pratique des (...)