La société S. a conclu en 2008 avec M. X., avocat, des contrats d'agent sportif mandaté pour la recherche de joueurs de rugby professionnels en vue de préparer plusieurs compétitions, moyennant paiement de commissions. M. X. a adressé à la société deux factures restées impayées. Il a dès lors saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation d'honoraires, qui a écarté l'exception d'incompétence soulevée par la société et a accueilli la demande de M. X. La société a alors saisi d'un recours le premier président d'une cour d'appel.
Par ordonnance rendue le 10 novembre 2010, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a accueilli la demande de la société et dit n'y avoir lieu à fixation d'honoraires.
M. X. se pourvoit en cassation, au motif qu'entrent dans le champ de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les questions afférentes à la rémunération d'une prestation, même accessoire, régulièrement délivrée par un avocat dans le cadre de son activité professionnelle. Il soutient qu'il en va spécialement ainsi pour l'exercice d'un mandat d'agent sportif agréé par l'autorité ordinale et dont la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 a expressément validé et généralisé le principe au sein des barreaux nationaux.
Par arrêt du 8 mars 2012, la Cour de cassation rejette le pourvoi. En effet, M. X. avait exécuté au profit d'une société anonyme des mandats d'agent sportif licencié par une fédération sportive, et rémunérés sous forme de commissions forfaitaires associées au résultat des recherches opérées ; de la sorte, les prestations n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
© LegalNews 2017 - Arnaud DumourierAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments