Dans quelle mesure les règlements édictés par les fédérations sportives délégataires peuvent s'imposer aux collectivités territoriales maîtres d'ouvrage ?
La députée Marietta Karamanli s'inquiétait des difficultés financières auxquelles sont confrontées de nombreuses communes pour faire droit aux demandes d'adaptation des installations sportives afin de se conformer aux règlements édictés par les fédérations sportives délégataires.
Le 15 mai 2012, la ministre des Sports indique tout d'abord qu'un dispositif réglementaire destiné à encadrer l'évolution de ces règlements, initié en 1993, a abouti à l'insertion dans le code du sport de dispositions qui visent à circonscrire le champ de compétence des fédérations sportives (articles R. 131-33 et suivants du code du sport), à les responsabiliser et à favoriser la concertation avec les collectivités maîtres d'ouvrage et les autres fédérations qui partagent les mêmes installations (articles R. 142-1 à 3 du même code).
Ainsi, les fédérations délégataires sont compétentes pour édicter les règles permettant le bon déroulement des compétitions qu'elles organisent et pour contrôler et valider la conformité à leur règlement fédéral des caractéristiques techniques du matériel, des équipements, des aires de jeu et des installations indispensables au bon déroulement des compétitions sportives.
Toutefois, ces règles ne peuvent concerner ni les équipements destinés au seul entraînement ou enseignement d'éducation physique, ni imposer des dispositions dictées par des considérations d'ordre commercial, comme par exemple la capacité d'accueil des spectateurs. En outre, ces règles doivent être proportionnées aux exigences de la discipline sportive concernée et aucune marque d'équipement ne peut être imposée.
Pour être opposable aux tiers, toute édiction ou modification de règlement fédéral relatif aux équipements sportifs destinés aux compétitions doit faire l'objet d'une évaluation (notice d'impact) des conséquences, notamment financières, des prescriptions envisagées et être soumis à l'avis de la Commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs (...)