L'institution d'une règle de prescription pour les actions disciplinaires est directement applicable à compter de son entrée en vigueur.
Un sportif a été soumis en 2007 à un contrôle antidopage, mais ce n'est qu'en 2011 que ce contrôle s'est révélé positif par des analyses complémentaires effectuées par l'Agence française de lutte contre le dopage. Par une décision du 27 octobre 2011, l'Agence française de lutte contre le dopage sanctionne le sportif de l'interdiction de participer pendant deux ans aux compétitions et manifestations sportives. Le sportif conteste la décision du 27 octobre 2011, considérant que le contrôle antidopage de 2007 est prescrit.
Le Conseil d'Etat rejette les prétentions du sportif le 29 avril 2013. La Haute juridiction administrative remarque qu'en 2007, aucune disposition ne prévoyait un délai de prescription des actions disciplinaires.
L'ordonnance du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage introduit cependant dans le code du sport l'article L. 232-24-1 qui dispose que "l'action disciplinaire se prescrit par huit années révolues à compter du jour du contrôle". Le Conseil d'Etat estime que cette règle de prescription revêt un caractère favorable pour "les sportifs susceptibles de faire l'objet de poursuites disciplinaires", et est applicable immédiatement à compter de son entrée en vigueur. Ce délai de prescription est donc applicable au contrôle de 2007.
En l'espèce, le délai de huit années n'est pas écoulé, et la sanction de l'Agence française de lutte contre le dopage n'est pas prescrite.