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Automaticité de la suspension sportive consécutive à plusieurs fautes techniques

Le Conseil d'Etat a annulé l'article 613 des règlements généraux de la Fédération française de basket-ball qui conférait un caractère automatique à la suspension pour un ou deux week-ends sportifs de tout licencié qui a été sanctionné de trois ou quatre fautes techniques au cours d'une même saison sportive.

M. B., entraîneur d'une l'équipe de basket-ball, a été sanctionné de trois "fautes techniques", prononcées par les arbitres lors de rencontres disputées par son équipe. En application des dispositions de l'article 613 des règlements généraux de la Fédération française de basket-ball conférant un caractère automatique à la suspension pour un ou deux week-ends sportifs de tout licencié qui a été sanctionné de trois ou quatre fautes techniques au cours d'une même saison sportive, la chambre d'appel de la fédération, par une décision adoptée le 2 mars 2012, l'a suspendu pour un week-end sportif du 30 mars au 1er avril 2012. Après que l'intéressé a été sanctionné d'une quatrième "faute technique" lors d'une rencontre disputée en avril 2012, la chambre d'appel de la fédération, par une nouvelle décision prise lors de sa séance du 5 octobre 2012, l'a suspendu, par application de l'article précité, pour les deux week-ends sportifs des 9 et 11 novembre 2012 et 16 au 18 novembre 2012. M. A. a demandé l'annulation de la décision du 2 mars 2012.

Dans un arrêt du 21 octobre 2013, le Conseil d'Etat rappelle que le principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, "s'il ne saurait interdire de fixer des règles assurant une répression effective des infractions, implique qu'une sanction administrative ayant le caractère d'une punition ne puisse être appliquée que si l'autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce".
Ce mécanisme ne permettant pas à l'organe disciplinaire de statuer sur l'imputabilité effective des fautes et de tenir compte des circonstances de l'espèce, les dispositions litigieuses méconnaissent le principe d'individualisation des peines et sont entachées d'excès de pouvoir.

© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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