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Lutte contre le dopage : rejet du recours de Jeannie Longo-Ciprelli

Les obligations imparties aux sportifs d'un groupe cible ne portent atteinte ni à la liberté d'aller et venir, ni à la liberté de circulation garanties par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme L. a été désignée par à deux reprises, par deux délibérations du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) des 27 septembre 2012 et 28 mars 2013 parmi les sportifs appartenant au groupe cible prévu par l'article L. 232-15 du code du sport et astreints à une obligation de localisation à l'effet de permettre des contrôles inopinés relatifs à la lutte contre le dopage.
Elle a saisi le Conseil d'Etat d'un recours pour excès de pouvoir contre ces délibérations, soutenant que les dispositions du 3° du I de l'article L. 232-5 du code du sport et de l'article L. 232-15 du même code, sont contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution.

Dans une décision du 18 décembre 2013, la Haute juridiction administrative rejette sa demande.
Il retient que les obligations imparties aux sportifs du groupe cible ne portent atteinte ni à la liberté d'aller et venir, ni à la liberté de circulation garanties par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Au surplus, les atteintes portées au droit au respect de la vie privée et familiale sont nécessaires et proportionnées aux objectifs d'intérêt général poursuivis par la lutte contre le dopage, notamment la protection de la santé des sportifs et la garantie de l'équité et de l'éthique des compétitions sportives. Le Conseil d'Etat relève en particulier que les contraintes sont strictement encadrées, les contrôles antidopage ne pouvant être réalisés que sur des plages horaires déterminées et ne pouvant avoir lieu au domicile des sportifs sans leur consentement. Elles sont en outre justifiées par la nécessité de diligenter des contrôles inopinés afin de déceler utilement l'utilisation de certaines substances dopantes qui ne peuvent être décelables que peu de temps après leur prise.
Enfin, le Conseil d'État estime que rien ne permet d'établir que les deux désignations successives de la requérante dans le groupe cible procéderaient d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de procédure.

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