Le droit à l'inscription à l'Euroleague par les instances nationales n'entraînent pas le droit de participer à cette compétition.
Un club professionnel de basket-ball a présenté, auprès de la ligue nationale de basket-ball et de la fédération française de basket-ball une demande d'inscription à la compétition européenne organisée par l'Euroleague de basket au titre de la saison 2009/2010.
Par décision du 23 juin 2009, la ligue nationale de basket-ball a refusé de proposer cette inscription à la fédération qui, elle-même, n'ayant jamais répondu à un courrier que lui avait adressé le club le 17 juin 2009, a implicitement rejeté cette demande.
A la demande du club, de son entraîneur, de son entraîneur adjoint et de sept joueurs, le tribunal administratif de Nancy, par un jugement du 18 décembre 2012, a annulé ces deux décisions mais rejeté les conclusions indemnitaires présentées par les requérants qui font appel de ce jugement sur ce point.
Dans un arrêt du 9 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Nancy retient que ni la ligue nationale de basket-ball ni la fédération française de basket-ball n'ont proposé l'inscription du club à l'Euroleague pour la saison 2009/2010 alors que, au terme de l'article 301 du règlement de la fédération française de basket-ball dans sa rédaction alors en vigueur, le club remplissait les conditions pour une telle proposition.
Toutefois, compte tenu des nouvelles règles de sélection des clubs participants mises en oeuvre par l'Euroleague à compter de la saison 2009/2010 les requérants n'établissent pas qu'ils auraient subi, du fait des décisions illégales qui leur ont été opposées par les instances nationales, la perte d'une chance de voir la candidature de leur club à la participation à l'Euroleague acceptée, le droit à l'inscription par les instances nationales n'entraînant pas le droit de participer à la compétition organisée par l'instance européenne pour le club ayant obtenu le meilleur classement au "ranking" qui est le classement des meilleures équipes françaises sur les trois dernières saisons et, partant, leur rémunération majorée.