Le maire d'une commune peut-il retirer à une association sportive le droit d'utiliser un équipement sportif municipal ?
Une association ayant connu des difficultés sérieuses de gestion qui ont perturbé le calendrier des cours qu'elle dispensait au sein du dojo municipal et donné lieu à des dissensions publiques entre ses membres susceptibles d'altérer durablement son activité d'enseignement, le maire a procédé au retrait des créneaux horaires d'occupation du dojo municipal par l'association sportive.
L'association a alors saisi la justice administrative d'une demande d'annulation de la décision municipale.
Dans un arrêt du 6 novembre 2014, la cour administrative d'appel Versailles juge que le maire ait agi en se fondant sur des critères de nécessité de l'administration des biens communaux et en application du principe d'égalité de traitement des associations qui, eu égard à leur objet, ont la même vocation à l'utilisation de ce local.
Au surplus, aux termes de l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire détermine les conditions dans lesquelles des locaux communaux pouvant être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public.
Néanmoins, la cour administrative annule la décision municipale pour défaut de motivation. Elle retient qu'en l'espèce, si la décision municipale précise les circonstances de fait qui la fonde, elle ne fait apparaître ni les textes sur lesquels elle repose ni les circonstances de droit retenues par le maire pour justifier le retrait des créneaux horaires attribués à l'association sportive.