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Création d'un office de tourisme par un groupement de communes

Une réponse ministérielle apporte des précisions concernant la procédure à suivre par un groupement de communes pour créer un office de tourisme.

Le 16 octobre 2014, le sénateur Gaëtan Gorce a interrogé le secrétaire d'Etat chargé de la promotion du Tourisme afin de savoir quelle était la procédure à suivre pour la création d'un office de tourisme par un groupement de communes.

Dans une réponse du 16 avril 2015, le secrétaire d'Etat a énoncé que l'ordonnance n° 2015-333 du 26 mars 2015 portant diverses mesures de simplification et d'adaptation dans le secteur touristique modifie l'article L. 134-5 du code du tourisme qui précise la procédure d'institution d'un office de tourisme intercommunautaire.
Le nouveau texte supprime l'obligation de recourir au préalable à la création d'un syndicat mixte chargé d'instituer l'office de tourisme des groupements adhérents. Il permet la création d'un office de tourisme intercommunautaire en prévoyant l'intervention de délibérations concordantes des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale.

De ce fait, la création d'un syndicat mixte préalable devient facultative. Par cette simplification de procédure, l'institution d'un office de tourisme intercommunautaire est rendue plus rapide et devrait générer des gains de temps pour les groupements, qui n'auront plus à solliciter le recours au préfet.
L'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales ouvre à ces dernières et à leurs groupements la faculté de créer des sociétés publiques locales (SPL).

Le code de commerce n'impose pas que chaque administrateur d'une société anonyme (la SPL est une société anonyme régie par des dispositions particulières) soit propriétaire d'un nombre d'actions de la société. Il précise que seuls les statuts peuvent prévoir une telle obligation.
En conséquence, il est possible de désigner, parmi les administrateurs d'une SPL, des représentant des activités touristiques présentes sur le territoire concerné ainsi que le prévoient les articles R. 133-19 et R. 133-14 du code du tourisme. Cela pourrait passer, aussi, par l'insertion, dans les statuts de la SPL, d'une clause prévoyant la création d'un comité technique composé de (...)

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