Engage sa responsabilité civile décennale l'entrepreneur qui réalise des travaux de reprise sans prise en compte suffisante d'un défaut dont il a pourtant identifié la faiblesse.
Un assureur multirisques habitation a indemnisé des désordres de fissuration affectant la maison de son assuré, dus à des mouvements de terrain consécutifs à plusieurs épisodes de sécheresse, ayant fait l'objet d'arrêtés de catastrophe naturelle.
Un entrepreneur a réalisé un confortement des fondations par micro-pieux.
L'assuré a constaté l'apparition de nouvelles fissures.
L'assureur a refusé de prendre en charge ce sinistre.
Les assurés, après expertise, assigné en réparation l'entrepreneur et l'assureur.
La cour d'appel de Toulouse a condamné in solidum l'entrepreneur et son assureur à payer diverses sommes aux propriétaires de la maison.
La cour d'appel a relevé que l'entrepreneur, spécialisé et reconnu dans le domaine des travaux de sols et fondations spéciales, sollicité par l'expert d'assurance, après une étude de sols réalisée en 2000 qui avait attribué les désordres à des mouvements de retraits argileux sous les semelles de l'ouvrage à la suite d'épisodes de sécheresse, avait préconisé une solution profonde de reprise par micro-pieux et la réalisation de brochages en périphérie de la dalle flottante.
Elle a constaté que, si l'entrepreneur avait réalisé, sous la maîtrise d'ouvrage des propriétaires de la maison, les renforcements de liaison en tête de micro-pieux, elle n'avait pas fait de réserve sur l'absence de consolidation du dallage, qu'elle avait pourtant préconisée, ni appelé l'attention des maîtres de l'ouvrage sur ce point.
En outre, elle a relevé que l'expert judiciaire imputait les désordres relevés en 2012 à l'insuffisance des semelles de fondations fonctionnant comme longrines et aux efforts parasites par transfert de charges des micro-pieux sur les semelles, et retenait que le dallage intérieur assis sur des argiles très gonflantes aurait dû être également repris par micro-pieux ou remplacé par un plancher hourdis.
Elle en a déduit que, si les désordres trouvaient leur cause originelle dans les épisodes de sécheresse, leur aggravation, constatée par l'expert en 2012, était également imputable à la conception et à la réalisation des travaux de reprise par l'entrepreneur sans prise (...)