Est formelle la clause excluant de la garantie responsabilité civile professionnelle d'une entreprise "les dommages corporels […] causés par l'amiante". Dénature cette clause la cour d'appel qui retient qu'elle ne peut recevoir application que pour les dommages causés directement par l'amiante et que tel n'est pas le cas du préjudice d'anxiété subi par les salariés d'une entreprise inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit au versement de l'Acaata.
Se prévalant de l'inscription, par arrêté du 7 juillet 2000, de cette société sur la liste des établissements ouvrant droit au versement de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (Acaata) aux salariés et anciens salariés y ayant travaillé pendant des périodes où étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, 150 anciens salariés de cette société ont engagé plusieurs procédures à son encontre, afin d'être indemnisés de leur préjudice spécifique d'anxiété.
Plusieurs arrêts irrévocables ont condamné la société à verser, à chacun d'entre eux, une certaine somme en réparation de ce préjudice.
La société a ensuite assigné ses assureurs devant un tribunal de grande instance afin qu'elles la garantissent des condamnations mises à sa charge.
La cour d'appel de Rouen condamne les assureurs in solidum à payer à la société une somme au titre des garanties responsabilité civile et frais de défense.
Pour dire que la clause d'exclusion ne peut recevoir application et que les assureurs sont tenues à garantie, l'arrêt énonce qu'à supposer cette clause d'exclusion formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, elle ne pourrait recevoir application que pour les dommages directement causés par l'amiante puisqu'elle ne vise pas les cas où l'amiante est indirectement à l'origine du préjudice.
Il ajoute que le préjudice spécifique d'anxiété ne se rattache à l'amiante que par un lien de causalité indirect, puisque le lien de causalité direct ne relie ce préjudice qu'au fait d'inscription de l'établissement sur la liste de l'arrêté du 7 juillet 2000 matérialisant, à lui seul, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Dans un arrêt du 21 septembre 2023 (pourvoi n° 21-19.776), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
En statuant ainsi, (...)